En vig.: 2024-02-29
16. Lorsque le greffier inscrit le dossier pour instruction et jugement, il notifie au défendeur québécois et à son avocat, le cas échéant, de même qu’au ministre de la Justice un avis les informant de la date fixée pour l’instruction, à moins que la date n’ait été fixée par la Cour supérieure en vertu de l’article 154 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01). La mention de cette notification au registre de la Cour fait présumer sa réception. Le fait pour une partie de ne pas avoir reçu l’avis ne justifie pas la remise de l’instruction dès lors que son avocat l’a reçu.
Faute par le défendeur québécois de se présenter à l’instruction, l’ordonnance est rendue par défaut.